J.O. 38 du 14 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03047

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Arrêté du 30 janvier 2004 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « transparence des structures existantes »


NOR : BUDL0400004A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 octobre 2003 et portant le numéro 03-048,

Arrêtent :


Article 1


Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « transparence des structures existantes » (TSE) est mis en oeuvre par la direction générale des impôts dans les services des impôts et de la comptabilité publique.

Article 2


Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des impôts en charge du contrôle et du recouvrement de l'impôt et aux agents habilités de la direction générale de la comptabilité publique en charge du recouvrement de l'impôt de disposer d'éléments sur la situation patrimoniale des contribuables et sur leur participation dans des groupements et sociétés (en particulier dans des sociétés de personnes, des sociétés de fait ou de participation, des groupes informels, des sociétés éphémères et des sociétés civiles immobilières) qui doivent être pris en compte pour le contrôle sur pièces des déclarations des contribuables et l'établissement de l'impôt, pour la programmation et la préparation des contrôles sur place et pour le recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

Article 3


I. - Les informations traitées concernent les relations qui existent entre :

- les sociétés et les personnes physiques y détenant ou y ayant détenu des parts sociales ou des actions ;

- les sociétés et les personnes physiques y exerçant ou y ayant exercé des fonctions de dirigeant ;

- les liens interpersonnels entre les personnes physiques précitées.

Ne sont cependant pas répertoriés dans le traitement les liens d'actionnaires entre personnes physiques et sociétés de capitaux pour les actions de ces sociétés qui sont librement cessibles sur un marché.

Les informations, ou catégories d'informations nominatives relatives aux déclarants, aux associés, actionnaires, dirigeants personnes physiques des sociétés et aux personnes ayant des liens interpersonnels avec ceux-ci sont :

- l'identité : nom, prénoms, complément de nom, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;

- l'adresse ;

- s'il y a lieu, la date de décès ;

- les liens d'associés, d'actionnaires et de dirigeants, s'il y a lieu, ainsi que les liens interpersonnels de type filial ou marital ;

- le nombre de parts ou d'actions détenues ;

- la nature de l'acte, la date de l'opération et le nombre de parts ou d'actions concerné pour chaque opération.

Les informations ou catégories d'informations relatives aux structures sont analogues.

II. - Les informations ou catégories d'informations nominatives résultant de la journalisation des consultations sont :

- l'identification de l'agent ;

- les données consultées ;

- les dates des consultations.

Article 4


Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant trois ans à compter de l'année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n'est pas connu avec certitude à l'origine, ces données sont conservées cinq ans.

Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.

Article 5


I. - L'application TSE reçoit des applications BDRP (base de données des redevables professionnels) et MOOREA (application micro-informatique pour l'enregistrement des actes), les informations nominatives nécessaires à la constitution et à la mise à jour du fichier.

En outre, elle reçoit de l'application SPI (application de gestion d'informations concernant les personnes physiques ou morales), le numéro SPI correspondant aux personnes physiques figurant dans le fichier, les mises à jour relatives à leur état civil ainsi que les liens maritaux existant entre celles-ci.

II. - L'application transmet à l'application SPI les éléments d'identité nécessaires à l'identification des personnes.

Article 6


Sont destinataires des informations :

- les agents habilités de la direction générale des impôts chargés du contrôle et du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, pour les informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils participent aux travaux de programmation du contrôle fiscal ou exercent les missions de contrôle ou de recouvrement précitées ;

- les agents habilités de la direction générale de la comptabilité publique chargés du recouvrement en matière fiscale, pour les informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils exercent cette mission.

Article 7


Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du centre des impôts dont le contribuable relève.

La direction générale des impôts prend les mesures nécessaires pour que les personnes soient effectivement informées de l'existence du traitement TSE et des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification.

En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8


Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2004.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,

J. Bassères

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

B. Parent